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Vue stylisée en contre-plongée du Capitole de Californie sous un ciel bleu-gris, sous un panneau éditorial sur SB 574 et le guide du CNB
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SB 574 et guide du CNB : les deux obligations qui encadrent l'usage de l'IA juridique

Une loi californienne et un guide déontologique français, à six mois d'intervalle, posent les mêmes exigences sur deux moments : ce qu'on confie à une intelligence artificielle, et ce qu'on signe en sortie.

Pour les avocats, les juristes d'entreprise et les responsables de la protection des données qui doivent arrêter une pratique. Ce que chaque texte prévoit, les sanctions déjà prononcées, et ce qu'il faut désormais pouvoir démontrer.


En six mois, deux autorités de deux systèmes juridiques différents ont écrit la même chose sur l'usage de l'intelligence artificielle par les professionnels du droit. L'une par la loi, l'autre par un guide déontologique.

Les deux portent sur deux moments distincts du même travail : ce qui entre dans le système, et ce qui en sort et se retrouve sous une signature. La lecture qui circule ne retient généralement qu'un des deux.

Ce que la Californie a voté

La loi SB 574, chapitre 858 des lois de 2026, a été promulguée le 30 septembre 2026 et entre en vigueur le 1er janvier 2027. C'est le premier texte législatif américain consacré à l'usage de l'intelligence artificielle générative par les avocats.

Le nouvel article 6068.1 du Business and Professions Code pose quatre obligations. L'avocat ne peut pas déléguer l'exercice du droit à une intelligence artificielle générative, et reste responsable du jugement juridique qui fonde son travail. Il ne peut pas saisir dans un système d'intelligence artificielle générative des informations confidentielles, identifiantes ou non publiques, sauf si l'accès à ce système est limité à lui-même et à des personnes autorisées tenues à la confidentialité. Il doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des résultats, y compris celle de chaque citation de jurisprudence et de texte, et corriger les résultats erronés ou inventés. Il doit enfin déclarer au tribunal l'usage fait de l'intelligence artificielle pour les documents visés qui lui sont soumis.

L'article 128.7 du Code of Civil Procedure, modifié par le même texte, ajoute une règle directe : un écrit déposé en justice ne peut contenir aucune citation que l'avocat responsable n'a pas personnellement vérifiée, qu'elle provienne ou non d'une intelligence artificielle.

Un point est souvent mal rapporté : le texte ne prescrit pas d'anonymisation générale. Il restreint les accès et impose une vérification. Ce ne sont pas les mêmes obligations, et elles n'appellent pas les mêmes mesures.

Les sanctions, et sur qui elles pèsent

Le manquement à la vérification des citations relève du régime de sanctions de l'article 128.7, qui existait avant ce texte et qui s'y applique désormais.

La procédure s'ouvre sur requête d'une partie ou sur l'initiative du tribunal, et laisse un délai de vingt et un jours pour retirer ou corriger l'écrit avant toute sanction. Les sanctions sont limitées à ce qui suffit à dissuader, et peuvent prendre trois formes : des directives non pécuniaires, une amende versée au tribunal, ou la prise en charge des honoraires et frais raisonnables de la partie qui a présenté la requête.

Deux précisions comptent plus que le barème. Aucune sanction pécuniaire ne peut être prononcée contre une partie représentée pour un manquement à la vérification des citations : la charge pèse sur les avocats. Et sauf circonstances exceptionnelles, le cabinet en répond solidairement. L'obligation n'est donc pas individuelle au sens où elle s'arrêterait au signataire.

Le barreau de Californie conserve par ailleurs sa compétence disciplinaire propre, qui s'exerce indépendamment de ce régime.

Les décisions qui ont précédé le texte

Ce texte n'arrive pas dans le vide. Les juridictions américaines avaient déjà commencé à sanctionner, et c'est ce qui en explique la rédaction.

Le 3 juin 2026, dans l'affaire LNU v. Blanche, la cour d'appel fédérale du neuvième circuit a rendu une ordonnance publiée, donc faisant précédent, contre deux avocats. Leurs mémoires, déposés dans des recours en matière d'immigration, contenaient des autorités inexistantes, des citations attribuées à tort et des présentations gravement erronées de décisions réelles. Les sanctions ont porté sur une somme d'argent, sur une suspension de six mois du droit de plaider devant cette cour, et sur une obligation faite au cabinet de déclarer pendant deux ans l'usage de l'intelligence artificielle dans ses mémoires, en nommant l'outil et en attestant que l'avocat signataire a personnellement vérifié les citations.

La cour a pris soin de préciser ce qu'elle sanctionnait : la signature et le dépôt, non le recours à l'intelligence artificielle.

En avril 2026, le barreau de Californie avait annoncé des poursuites disciplinaires contre plusieurs avocats pour des contenus faux produits par une intelligence artificielle et déposés en justice. L'un d'eux a accepté une suspension de sa licence.

Un détail de ces affaires mérite attention, parce qu'il déplace la nature du contrôle à exercer. Les reproches ne portaient pas seulement sur des décisions inventées, mais aussi sur des citations attribuées à la mauvaise décision et sur des décisions réelles dont le sens avait été déformé. Vérifier qu'une référence existe ne suffit donc pas.

Ce que le Conseil national des barreaux recommande

En France, aucun texte législatif équivalent. Le cadre vient d'ailleurs, et il est antérieur de cinq mois.

Le guide La déontologie et l'intelligence artificielle, première édition d'avril 2026, élaboré par la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux, recommande de pseudonymiser ou d'anonymiser systématiquement les données avant toute utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative, et de limiter le contexte transmis au nécessaire. Il met en garde contre la réidentification par croisement, c'est-à-dire la possibilité de reconnaître une personne à partir d'informations disponibles par ailleurs, et signale que la pseudonymisation n'est pas praticable pour tous les usages.

Sur le second moment, il est tout aussi net. Le professionnel doit relire, contrôler et valider chaque contenu généré avant de l'utiliser, et comparer le texte produit avec la décision officielle. Le guide recense des décisions françaises déjà rendues, dont celle du tribunal administratif d'Orléans, qui demande de vérifier à l'avenir les références trouvées par quelque moyen que ce soit.

Un guide professionnel n'est pas une loi et ne crée pas d'obligation nouvelle. Il traduit en pratiques des obligations qui existaient, le secret professionnel de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 2 du règlement intérieur national.

Deux textes, deux moments

Les deux ensembles ne sont pas interchangeables. L'un est une loi assortie de sanctions, l'autre un guide adossé à des règles préexistantes. Leur rapprochement reste instructif, parce qu'ils découpent le problème de la même façon.

Le premier moment est l'entrée. Quelles informations sont communiquées au système, et à qui deviennent-elles accessibles. Le second est la sortie. Ce que le professionnel signe, et ce sur quoi il engage sa responsabilité.

Dans les deux cas, et dans les deux systèmes, l'obligation pèse sur le professionnel et non sur son fournisseur. Et dans les deux cas, elle change de nature : il ne s'agit plus seulement d'être diligent, il s'agit de pouvoir le démontrer.

Ce qui entre : retirer les noms ne suffit pas

La lecture rapide conduit à une pratique simple : remplacer les noms, puis envoyer. Elle est utile et insuffisante, pour une raison qui tient à la définition du secret.

Le secret professionnel ne porte pas sur les identités, il porte sur le dossier. Les consultations, les correspondances et les pièces sont couvertes. Une stratégie contentieuse, un projet de transaction ou un savoir-faire restent confidentiels après suppression de tous les noms. De même, pour le cabinet ou la direction juridique qui conserve les moyens de réattribution, le remplacement des identités ne fait pas sortir le traitement du champ de la protection des données personnelles.

La difficulté symétrique est moins discutée et coûte plus cher. Une transformation appliquée sans discernement abîme le raisonnement. Généraliser une date à une année, ou un montant à un ordre de grandeur, convient à une publication statistique et rend inutilisable le calcul d'un délai ou l'appréciation d'un seuil. Une même personne peut apparaître comme mandataire dans une pièce, dirigeante dans une autre et signataire dans une troisième : une transformation qui fusionne ces occurrences produit un résultat faux, que le relecteur n'a plus les moyens de détecter.

Protection et fidélité s'apprécient donc ensemble. Une transformation qui protège bien et détruit le sens ne protège pas, elle déplace le risque vers la sortie.

Ce qui sort : vérifier n'est pas relire

Les deux textes emploient le même verbe, et ils désignent la même opération, qui n'est pas celle que la pratique courante recouvre.

Relire un texte consiste à l'examiner pour lui-même. Vérifier une référence consiste à sortir du texte et à se reporter à la source. Le guide du Conseil national des barreaux le dit en toutes lettres, comparer le texte produit avec la décision officielle. La loi californienne exige une vérification personnelle de chaque citation. Dans les deux cas, l'opération attendue est un aller à la source, et elle ne peut pas s'effectuer sur le document seul.

Les affaires jugées en montrent la portée. Une référence inventée se repère en cherchant la décision. Une citation attribuée à la mauvaise décision, ou une décision réelle dont le sens a été déformé, ne se repère qu'en lisant la décision elle-même. Le contrôle porte donc sur trois points : la référence existe, elle correspond bien au passage cité, et elle dit ce qu'on lui fait dire.

C'est aussi la raison pour laquelle ce contrôle ne peut pas rester au dernier maillon. Un professionnel qui reçoit un document dont les références n'ont pas déjà été confrontées à leur source doit refaire le travail en entier, au moment où il a le moins de temps pour le faire.

Cinq questions avant d'envoyer

La décision ne se prend pas au niveau du document mais au niveau de la tâche. Cinq questions suffisent à l'instruire.

La question peut-elle être posée de façon abstraite. Pour comprendre un mécanisme général, indiquer le droit applicable et une situation type évite de communiquer quoi que ce soit du dossier.

Quelles données sont réellement nécessaires. Pour chacune, préciser sa fonction : identifier un rôle, établir un fait, calculer une échéance, interpréter une clause. Un élément sans fonction peut être retiré.

Faut-il revenir aux identités. Si le résultat doit rejoindre le dossier avec ses parties, la réversibilité est nécessaire. Pour une diffusion extérieure sans retour aux identités, l'exigence est différente et plus haute.

Le contenu reste-t-il sensible une fois les identifiants traités. Si oui, la réponse n'est pas une transformation supplémentaire, c'est une réduction du contexte transmis ou un environnement d'accès différent.

Qui validera le résultat, et sur quoi. La validation de la préparation porte sur le contexte et les protections retenues, celle du résultat sur les faits, les références et la pertinence juridique. Ce ne sont ni les mêmes contrôles ni, souvent, les mêmes personnes.

Ce sur quoi porte l'examen d'un service

Puisque l'obligation pèse sur le professionnel, il lui revient de savoir ce que fait le service qu'il utilise, et de pouvoir l'expliquer.

L'unité à examiner n'est pas une fonctionnalité, c'est le parcours complet des informations. La réception de la demande et des pièces. La préparation, c'est-à-dire la conversion d'un document ou la reconnaissance de son texte, qui fait souvent intervenir des services avant tout traitement juridique. Les traitements successifs et ce qui circule entre eux. La restitution, qui rétablit les identités et produit donc un livrable de nouveau identifiant. Et ce qui subsiste ensuite, documents, traces et accès.

Un vocabulaire ne vaut pas une propriété. Les termes privé, professionnel ou sécurisé ne décrivent rien tant qu'ils ne sont pas précisés par le périmètre des données, les opérations effectuées et les accès ouverts à chaque étape. Les mêmes questions valent pour la sortie : sur quoi les références ont-elles été confrontées, et qu'en reste-t-il comme trace.

Nous publions un livre blanc qui développe le premier des deux moments : le modèle de risque, la cartographie du parcours, un protocole d'évaluation sur dossiers fictifs et une fiche à reprendre dans une procédure de cabinet. Il est écrit pour être appliqué à n'importe quel service d'intelligence artificielle juridique.

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