L'actualité en pratique
Intelligence artificielle et avocat : ce que l'AI Act impose depuis le 2 août 2026
Trois obligations sont exigibles. Les plus lourdes ont été reportées six semaines avant l'échéance, et la confusion entre les deux est fréquente.
Pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques qui utilisent l'intelligence artificielle en production. Ce qui reste dû depuis le 2 août, ce qui a été reporté, et ce qu'il faut décider cette rentrée.
Un avocat qui utilise l'intelligence artificielle pour produire du travail juridique doit, depuis le 2 août 2026, satisfaire trois obligations : ne pas recourir aux pratiques interdites, prendre des mesures soutenant la compétence de ses équipes, et respecter les obligations de transparence de l'article 50. En revanche, les obligations lourdes du régime haut risque, celles qui occupaient les comités numériques depuis dix-huit mois, ne s'appliquent pas : elles ont été reportées à décembre 2027 par un règlement adopté fin juin. Beaucoup de cabinets ont retenu le report et en ont conclu qu'ils n'avaient rien à faire. C'est l'erreur la plus répandue de cette rentrée.
Intelligence artificielle et avocat : les trois obligations exigibles
Aucune n'est nouvelle au sens strict, et c'est ce qui rend la période trompeuse. Deux étaient déjà applicables depuis février 2025 : ce qui change au 2 août 2026 est le régime de surveillance et de sanction qui les accompagne, avec la désignation des autorités nationales compétentes.
La première est l'interdiction de certaines pratiques, prévue à l'article 5. Elle concerne peu la production juridique, et elle peut croiser la gestion interne d'un cabinet, notamment sur les dispositifs de reconnaissance des émotions en contexte professionnel.
La deuxième est la maîtrise de l'IA, à l'article 4. Sa formulation a été modifiée en juin : elle impose désormais de prendre des mesures soutenant le développement d'un niveau suffisant de compétence, plutôt que d'assurer ce niveau. C'est une obligation de moyens, elle reste contraignante pour tout déployeur, et elle se documente. Une formation tenue, une note interne diffusée, une trace de qui a été formé et quand suffisent à en rendre compte.
Une note pratique : la documentation de cette obligation vaut mieux qu'une formation ponctuelle non tracée. Un cabinet qui a formé ses équipes sans en garder trace se trouve, en cas de contrôle, dans la même position que celui qui ne les a pas formées.
La troisième est la transparence, à l'article 50, qui appelle une lecture plus fine pour un cabinet et fait l'objet de la section suivante.
Une précision sur la portée de ces trois obligations : elles pèsent sur le cabinet en qualité de déployeur, c'est-à-dire d'utilisateur professionnel d'un système, et non en qualité de fournisseur. La distinction est structurante, parce que le règlement fait porter l'essentiel de ses exigences sur le fournisseur. Un cabinet qui se contente d'utiliser un système développé par un tiers relève d'un régime nettement plus léger que celui qui développerait le sien.
L'article 50 appliqué à un cabinet
C'est l'article le plus cité et le plus mal qualifié. Trois situations distinctes se présentent dans un cabinet et elles n'appellent pas la même réponse.
Le dispositif conversationnel installé sur le site du cabinet relève clairement du texte : une personne qui interagit avec lui doit savoir qu'elle s'adresse à une machine. C'est l'obligation la plus simple à satisfaire et la plus visible en cas de contrôle, puisqu'elle est publique.
Les livrables destinés au client, consultations, actes, écritures, ne constituent pas des contenus publiés pour informer le public sur des questions d'intérêt général. L'obligation de signalement prévue pour cette catégorie ne les vise pas. Ce qui les gouverne relève du secret professionnel et de la responsabilité de l'avocat, non de l'article 50.
Reste la production éditoriale du cabinet, articles, notes juridiques, lettres d'information. Elle peut entrer dans le champ. Le texte prévoit toutefois que l'obligation ne s'applique pas lorsque le contenu a fait l'objet d'un contrôle humain et qu'une personne assume la responsabilité éditoriale de sa publication. La conformité s'obtient donc par ce qui fait déjà la valeur du travail d'un cabinet.
Une conséquence pratique se dégage de ces trois situations : la ligne de partage ne passe pas entre les usages assistés et les autres, mais entre ce qui est publié et ce qui ne l'est pas. Un cabinet qui n'expose aucun dispositif conversationnel et ne publie pas de contenu généré n'a, sur ce terrain, aucune obligation nouvelle.
Ce qui a été reporté, et jusqu'à quand
Le règlement modificatif, adopté par le Parlement le 16 juin 2026 et par le Conseil le 29 juin, déplace deux échéances sans toucher au reste du dispositif ni à son approche par les risques.
Le calendrier au 1er septembre 2026
| Obligation | Échéance | Statut |
|---|---|---|
| Pratiques interdites (art. 5) | 2 février 2025 | Applicable |
| Maîtrise de l'IA (art. 4) | 2 février 2025 | Applicable |
| Modèles à usage général | 2 août 2025 | Applicable |
| Transparence (art. 50) | 2 août 2026 | Applicable |
| Surveillance et sanctions | 2 août 2026 | Applicable |
| Deux nouvelles interdictions | 2 décembre 2026 | À venir |
| Haut risque, annexe III | 2 décembre 2027 | Reporté |
| Haut risque, annexe I | 2 août 2028 | Reporté |
Règlement (UE) 2024/1689, tel que modifié par le règlement adopté en juin 2026.
Un point mérite d'être noté : ce sont des dates fixes et non un déclenchement conditionné à la disponibilité des normes harmonisées, qui avait été envisagé. Les échéances de décembre 2027 et août 2028 ne bougeront pas selon l'avancement des travaux de normalisation.
Il faut ajouter ce que le report ne couvre pas, car c'est de là que vient la confusion. Les obligations relatives aux modèles à usage général, applicables depuis août 2025, sont inchangées. Les interdictions de l'article 5 sont inchangées. Les obligations de transparence sont inchangées. Le report porte exclusivement sur le régime haut risque, qui est celui qui concerne le moins de cabinets.
Autrement dit, la partie du texte qui a été repoussée est celle qui, pour la plupart des cabinets, ne s'appliquait pas de toute façon. Et la partie qui s'applique effectivement est entrée en vigueur comme prévu.
Ce qui arrive au 2 décembre 2026
Deux pratiques nouvelles entrent dans le champ des interdictions : la production d'images intimes sans consentement et celle de contenus pédocriminels générés par intelligence artificielle.
Leur ajout est significatif d'un point de vue de méthode : il montre que la liste des pratiques interdites est évolutive, et qu'une veille sur ce point est nécessaire au même titre que sur les échéances.
Elles ne concernent pas la production juridique. Elles concernent en revanche les cabinets qui conseillent des acteurs de la diffusion de contenus, et elles constituent une échéance à porter au calendrier de veille.
Le report déplace une échéance. Il ne retire pas une exigence, et il n'en suspend aucune de celles qui s'appliquent déjà.
Le régime de sanction, qui change de nature
Ce qui prend effet au 2 août 2026 n'est pas seulement un ensemble d'obligations : c'est le dispositif national qui les fait respecter. Chaque État membre désigne les autorités compétentes pour la surveillance du marché et les dote de pouvoirs d'enquête.
Les plafonds de sanction sont fixés par le règlement et varient selon la nature du manquement, les montants les plus élevés visant les pratiques interdites. Pour un déployeur, l'exposition financière est nettement inférieure à celle d'un fournisseur, et elle n'est pas nulle.
L'enjeu, pour un cabinet, se situe toutefois moins dans le montant que dans la nature du contrôle : une autorité qui interroge un cabinet sur ses usages attend une réponse documentée, et l'absence de documentation est en elle-même un signal, indépendamment de la conformité du fond.
Ce que le report ne suspend pas
Trois travaux ne dépendent d'aucun calendrier et gagnent à être conduits maintenant plutôt qu'en 2027.
Ils ont aussi une propriété qui les distingue des obligations proprement dites : ils produisent une valeur indépendamment du règlement. Un cabinet qui les conduit obtient une vision de ses propres usages, ce dont il a besoin pour gouverner, que le texte existe ou non.
L'inventaire des usages. Un cabinet ne peut pas qualifier ce qu'il ignore utiliser, et l'expérience montre que les usages non déclarés sont plus nombreux que les usages déclarés, souvent parce qu'ils sont intégrés à des logiciels déjà en place. Cet inventaire ne dépend d'aucune norme et pouvait être conduit dès 2024.
Le recensement gagne à distinguer trois catégories : les systèmes acquis comme tels, les fonctions d'IA intégrées à des logiciels existants, et les usages individuels non déclarés. La troisième est la plus difficile à établir et la plus instructive.
La qualification. Savoir si un usage relève ou non de l'annexe III est un exercice de quelques heures. Mené maintenant, il évite d'être mené dans l'urgence à l'automne 2027, et il produit un document daté qui vaut mieux qu'une reconstitution.
Ces deux premiers travaux se conduisent en une journée dans un cabinet de taille moyenne, à condition d'interroger les équipes plutôt que de raisonner sur les licences achetées. La différence entre les deux méthodes est considérable : les licences décrivent ce que le cabinet a acquis, les équipes décrivent ce qu'elles emploient.
La gouvernance. Qui peut utiliser quel système, sur quels dossiers, avec quel contrôle : ces questions se posent indépendamment du droit européen, puisqu'elles se posaient déjà au titre du secret professionnel.
Il faut y ajouter une quatrième exigence, propre à ceux qui utilisent des systèmes intégrés à des outils existants : identifier ce qui, dans les logiciels déjà en place, constitue un système d'IA au sens du règlement. Un module de tri automatique dans un outil de gestion documentaire, une fonction de suggestion dans un logiciel de facturation, un dispositif d'analyse dans un outil de recrutement en relèvent potentiellement, et aucun n'a été acheté comme tel.
Cette identification est le travail le plus fastidieux des quatre et le seul dont l'absence produit des angles morts complets.
Ces trois travaux ont un point commun qui mérite d'être souligné : aucun ne porte sur le choix d'un outil. Tous portent sur la capacité du cabinet à décrire ce qu'il fait. C'est une exigence de gouvernance avant d'être une exigence de conformité, et c'est pourquoi elle survivra aux prochains déplacements de calendrier.
Cet article expose l'état du droit à sa date de révision. Il ne constitue pas une consultation et ne se substitue pas à l'analyse d'un professionnel sur une situation déterminée.