L'actualité en pratique
ChatGPT, Claude et le dossier client : ce qui se passe quand vous soumettez une pièce
62% des avocats utilisent déjà ces outils, et presque personne ne le déclare. Le texte, lui, en garde désormais une trace.
Pour les cabinets et directions juridiques dont les équipes utilisent ChatGPT, Claude ou un autre assistant généraliste sur des dossiers. Ce qui arrive au texte, ce que les conditions d'utilisation prévoient, et ce qui se met en place à la place d'une interdiction.
Vos équipes utilisent ChatGPT, Claude ou un équivalent sur des dossiers, y compris celles auxquelles cela a été déconseillé, et y compris probablement au moins un associé. L'enquête Viavoice réalisée pour le Conseil national des barreaux en mai 2025 établissait déjà que 62% des avocats recouraient à ces outils, et que 8% seulement leur accordaient une confiance entière. Ce n'est pas de l'indiscipline : c'est ce qui arrive quand un outil gratuit, disponible et réellement utile rencontre une charge de travail réelle. Le reproche moral est donc sans objet. Ce qui mérite attention, c'est ce qui se passe concrètement pour le texte, et un élément a changé sur ce point.
La concession : le besoin est fondé
Interrogés sans conséquence, ceux qui déclarent ces usages décrivent des situations précises. Un délai intenable. Une question hors de leur matière sur laquelle ils veulent une première orientation avant de déranger un associé. Un texte à reformuler à 22 heures. Une notion à comprendre vite.
Sur ces usages, l'outil fait bien ce qu'on lui demande, et il le fera de mieux en mieux. Prétendre le contraire serait malhonnête et détruirait la crédibilité de tout ce qui suit. Un cabinet qui aborde le sujet en niant l'utilité de ces outils perd la discussion dès la première minute, parce que ceux qui les emploient savent, eux, ce qu'ils y trouvent.
Le problème ne se situe donc pas dans l'usage lui-même. Il se situe dans le fait que personne, dans le cabinet, ne sait ce qui a été soumis, ni par qui, ni sur quels dossiers.
Ce que prévoient les conditions d'utilisation
Elles varient selon les fournisseurs et surtout selon le type d'abonnement, et cette variation est le problème. Un compte grand public relève de conditions destinées aux consommateurs ; une offre professionnelle relève de conditions commerciales, avec un accord de traitement des données et, en général, une interdiction contractuelle d'entraînement sur les contenus soumis.
La différence n'est pas un réglage, c'est un régime. Un collaborateur qui ouvre un compte personnel pour dépanner un vendredi soir ne bénéficie d'aucune de ces garanties, quelle que soit la qualité du fournisseur.
Trois questions se posent, et la réponse est rarement identique. Le contenu soumis sert-il à l'entraînement ? Combien de temps est-il conservé ? Qui peut y accéder, et pour quelles finalités ?
Un cabinet ne peut pas répondre à ces questions pour un usage qu'il ignore. C'est ce qui sépare l'usage déclaré de l'usage clandestin : le premier peut être encadré même imparfaitement, le second ne peut pas l'être.
Ce qui a changé cet été
Depuis le 2 août 2026, en application des obligations de transparence de la réglementation européenne, plusieurs fournisseurs majeurs intègrent une marque lisible par machine dans le texte que leurs modèles produisent.
Il s'agit d'un signal statistique imperceptible à la lecture, inséré au niveau du modèle. Il ne modifie pas le texte de manière visible, il survit au copier-coller, et il peut survivre à une partie des modifications ultérieures. Il est appliqué mondialement et non seulement aux utilisateurs européens.
Cette évolution est en elle-même légitime : elle répond à un besoin de traçabilité de l'information dont personne ne conteste le principe. Ses conséquences pratiques, en revanche, n'ont pas été pensées pour la production juridique.
La marque atteste qu'un modèle a traité le texte. Elle n'atteste pas qu'il l'a écrit, et rien ne permet de distinguer les deux.
Pourquoi cela concerne particulièrement un avocat
Le point décisif tient en une phrase : la marque signale un traitement, pas une paternité.
Un texte entièrement généré la porte. Un texte rédigé par un collaborateur puis soumis pour une reformulation la porte également. Un texte simplement corrigé dans son orthographe la porte aussi. Ces trois situations sont profondément différentes du point de vue professionnel, et elles sont indiscernables du point de vue de la marque.
Or c'est précisément cette distinction qui compte pour un avocat. Signer un travail qu'on a conduit et signer un travail qu'on a reçu n'engagent pas la même chose, et un cabinet qui emploie ces outils pour de la relecture se trouve traité comme celui qui les emploie pour de la production.
S'ajoute une asymétrie de calendrier. Les marques sont posées dès maintenant, dans des textes qui circulent, sont déposés et sont archivés. Les outils permettant de les détecter ne sont pas encore largement disponibles. Un cabinet n'a donc aujourd'hui aucun moyen de savoir ce qui, dans ses propres productions passées, en porte une.
Le cas concret qui inquiète
Prenons la situation la plus banale, et non la plus spectaculaire.
Un collaborateur rédige un projet de conclusions. Il le soumet pour vérifier la clarté d'un paragraphe et en améliorer la formulation. Il reprend la version proposée, la retravaille, l'intègre. Le texte final est le sien, l'analyse est la sienne, la stratégie est celle de l'associé qui signe.
Ce texte porte désormais une marque. Si elle est détectée, elle atteste qu'un modèle a traité ce passage. Elle ne dit pas que le raisonnement a été produit par lui, et rien dans le signal ne permet de le savoir.
La difficulté n'est pas juridique au sens strict : c'est une difficulté de charge de la preuve. Le cabinet devra expliquer ce qui s'est passé, et il ne le pourra que s'il a conservé une trace de son propre processus. Toute cette actualité ne crée donc pas une obligation nouvelle : elle rend soudain utile une traçabilité que peu de cabinets avaient organisée.
Ce que des juridictions étrangères ont déjà jugé
Deux décisions rendues à l'étranger méritent d'être connues, à condition de ne pas les transposer : le privilège des correspondances de droit anglo-américain n'est pas le secret professionnel français, et ce qui vaut là-bas ne s'applique pas ici.
En février 2026, un tribunal fédéral américain a jugé que les échanges d'un prévenu avec un assistant grand public, et les documents qui en résultaient, n'étaient protégés ni par le privilège ni par la protection du travail préparatoire. L'un des motifs retenus est le plus intéressant pour nous : la politique du fournisseur permettant la conservation, l'entraînement et la communication à des tiers, l'intéressé ne pouvait avoir aucune attente raisonnable de confidentialité. Le même jour, une autre juridiction fédérale a jugé l'inverse dans une affaire différente, estimant que ces programmes sont des outils et non des personnes.
En novembre 2025, une juridiction britannique s'est exprimée plus nettement encore, à propos d'un praticien ayant soumis des courriels de clients à un assistant : téléverser des documents confidentiels dans un outil ouvert revient à placer cette information dans le domaine public, et donc à manquer à la confidentialité due au client. Aucune fuite n'avait été identifiée ; le manquement était constitué par le téléversement lui-même.
Ce qui traverse ces décisions, malgré leurs divergences, est un même constat : le canal employé détermine le niveau de protection, indépendamment de l'intention de celui qui l'emploie.
Le détail qui devrait faire réfléchir sur la traçabilité
Un point de l'affaire américaine mérite d'être isolé, parce qu'il est contre-intuitif.
Ce n'est pas une enquête qui a révélé l'existence de ces échanges. C'est le bordereau des pièces couvertes par le privilège, produit par la défense elle-même, dans lequel une entrée décrivait des documents comme une analyse générée par intelligence artificielle transmise au conseil aux fins d'obtenir un avis. Cette mention a attiré l'attention des poursuivants, qui en ont demandé la production.
C'est donc la documentation de l'usage qui a déclenché la demande. On pourrait en conclure qu'il vaut mieux ne rien documenter : ce serait la mauvaise leçon, et elle exposerait davantage. La bonne est qu'une traçabilité mal construite se retourne, et qu'il faut savoir précisément ce que l'on trace et ce que cette trace établit.
Ce que cela ne signifie pas
Il faut écarter trois lectures excessives, parce qu'elles circulent et qu'elles desservent la discussion.
La marque n'est pas une preuve opposable en l'état. Elle est un signal probabiliste, elle peut disparaître à la réécriture, et son interprétation dépend d'outils dont les spécifications ne sont pas encore publiées.
Elle ne concerne pas tous les modèles. Elle vise ceux qui ont été lancés à partir d'une date donnée, et la couverture des modèles antérieurs est en cours. Un cabinet ne peut donc pas savoir, pour une production ancienne, si elle est concernée.
Et elle ne rend pas l'usage illicite. Rien n'interdit à un avocat de recourir à un outil ; ce qui est en jeu est sa capacité à décrire ce qu'il a fait, ce qui est une exigence ancienne et non une nouveauté.
Les trois autres risques, qui n'ont pas changé
La marque a rendu visible un sujet qui existait avant elle, et il serait dommage que l'actualité masque les difficultés de fond.
La sortie d'informations couvertes par le secret, qui reste le premier sujet. Une pièce soumise depuis un compte personnel échappe entièrement à la gouvernance du cabinet, et personne ne peut dire ensuite ce qui est sorti.
L'absence de traçabilité. Un travail produit ainsi ne laisse aucune trace de ce qui a été vérifié, de ce qui a été écarté, ni des sources effectivement consultées. Le relecteur reçoit un texte lisse, sans indication de l'endroit où son attention serait nécessaire.
Et la question des références. Une citation peut être exacte, approximative ou inexistante, et les trois se présentent de la même manière. C'est le seul point sur lequel une règle absolue se justifie : aucune source citée ne devrait figurer dans un livrable sortant sans avoir été ouverte par quelqu'un.
Une précision qui nous engage
Il serait malhonnête de laisser croire que le problème tient aux modèles eux-mêmes. Les couches professionnelles de traitement juridique, y compris la nôtre, s'appuient sur les mêmes moteurs que ceux évoqués plus haut. C'est même un choix revendiqué : dépendre d'un seul fournisseur serait une fragilité, et le progrès de ces modèles bénéficie directement à qui sait les encadrer.
Ce qui distingue les deux situations n'est donc pas la puissance du moteur, elle est identique. C'est ce qui se passe autour : ce qui sort effectivement du cabinet, sous quelle forme, sous quel régime contractuel, avec quelles traces. Une pièce dont les éléments identifiants ont été remplacés localement avant tout traitement externe ne pose pas la même question qu'un document collé entier dans un compte personnel.
Posée ainsi, la question devient vérifiable : on ne demande plus si un fournisseur est digne de confiance, on demande ce qui quitte l'infrastructure.
Le déplacement : ce qui se met en place
L'interdiction est la réponse la plus rapide à produire et la moins efficace. Elle ne se vérifie pas, elle prive le cabinet de la seule information dont il disposait sur les usages réels, et elle transforme un usage encadrable en usage clandestin.
Ce qui se gouverne effectivement est structurel : quels systèmes le cabinet met à disposition, à quelles données ils accèdent, ce qui en sort et sous quelle forme, quelles traces subsistent. Une décision de ce type s'applique d'elle-même, sans demander à personne de renoncer à quoi que ce soit par discipline.
Elle suppose toutefois une condition sans laquelle elle se réduit à une interdiction habillée : le moyen mis à disposition doit être au moins aussi commode que celui qu'il remplace. Si le dispositif fourni par le cabinet est plus lourd d'accès que l'outil ouvert dans un onglet, les usages non déclarés continueront, et le cabinet aura ajouté un coût sans obtenir de résultat.
C'est ce qui relie cette question à celle du déploiement plutôt qu'à celle de la déontologie. Le sujet n'est pas de savoir ce qu'il faut interdire, il est de savoir ce qu'il faut rendre disponible pour que le besoin, qui est réel, trouve une réponse dont le cabinet puisse répondre.
Cet article expose l'état des faits à sa date de révision. Il ne constitue pas une consultation et ne se substitue pas à l'analyse d'un professionnel sur une situation déterminée.